41.1.L’actuaire désigné par le comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 :1°la part de la cotisation d’exercice qui correspond au coût anticipé du transfert d’employés participant au présent régime, à un régime visé à l’article 9;
2°la part de la cotisation d’exercice restante, après soustraction de celle visée au paragraphe 1°.
L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de ces parts de la cotisation d’exercice, tenir compte notamment des effets de l’article 32.1 et de l'article 60 sur le niveau des prestations.